Documents pertinents pour l’ensemble des régions

* Pour les documents qui concernent une région en particulier, consultez la rubrique Particularités régionales.

* Veuillez consulter la rubrique Outils pour les audiences en salle semi-virtuelle pour la documentation à ce sujet.

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE PARTICULIÈRE AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CRÉANCES – TITRE I.1 DU LIVRE VI DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC (juridiction 22)

Cette section s'applique aux recours intentés à compter du 30 juin 2023.

Directive du juge en chef

Avis spécifiques

Mise en état

Conférence de règlement à l'amiable

Les dates pour la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable sont obtenues conformément aux règles de cheminement des dossiers applicables pour le district judiciaire concerné.

PROCÉDURE RÉGULIÈRE - LIVRE II DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE DU QUÉBEC (juridictions 22 et 02)

Cette section s’applique aux recours en matière civile (juridictions 22 et 02) intentés avant le 30 juin 2023 et en matière administrative (juridiction 80) sans égard à la date d’institution du recours.

Directives du juge en chef

Demande d'inscription pour instruction et jugement

SJ-1100 (2021-04) - Demande d'inscription pour instruction et jugement (par déclaration commune ou d’une partie) - version PDF 
SJ-1100 (2021-04) - Demande d'inscription pour instruction et jugement (par déclaration commune ou d’une partie) - version Word

Les versions PDF et Word de ce formulaire du ministère de la Justice sont protégées et peuvent être remplies à l'écran.

Demande pour la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable

Formulaire de demande conjointe de conférence de règlement à l'amiable en matière civile (12 janvier 2022)

CHEMINEMENT DES DOSSIERS DE LA DIVISION ADMINISTRATIVE ET D'APPEL 

Dossiers de contestation en matière fiscale

Le cheminement des dossiers de contestation en matière fiscale est prévu aux Particularités régionales applicables dans le district où la contestation a été intentée.

Dossiers d’appel de décisions du Tribunal administratif du logement

Les demandes de permission d’appeler de décisions du Tribunal administratif du logement sont entendues à l’intérieur des termes consacrés à la pratique administrative établis par le coordonnateur régional et conformément aux Particularités régionales applicables.

Une fois la permission accordée, le cheminement de l’instance d’appel est assuré par le coordonnateur régional concerné, conformément aux Particularités régionales applicables.

Autres matières

Les demandes pour permission d'appeler autres que celles visant des décisions du Tribunal administratif du logement, ainsi que les demandes en révision de la décision du ministre refusant la prorogation du délai pour déposer une opposition ou un appel selon la Loi sur l’administration fiscale, sont entendues à l’intérieur des termes consacrés à la pratique administrative établis par le coordonnateur régional et conformément aux Particularités régionales applicables.

Une fois le recours autorisé ou introduit, pour les matières où une permission préalable de la Cour n'est pas requise, le juge coordonnateur adjoint responsable de la DAA convoque les avocats et les parties non représentées à un appel de rôle ou à une conférence de gestion visant à assurer le déroulement efficace de l'instance ou convient autrement des modalités d'application à l’instance de l'article 59 du Règlement de la Cour du Québec.

DEMANDE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE OU À LA SUITE D'UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE (JURIDICTION 40)

Lorsqu’une personne, en raison de son étal mental, présente un danger pour elle-même ou pour autrui, la Cour du Québec peut émettre une ordonnance afin qu'elle soit transportée dans un établissement de santé pour y subir une évaluation psychiatrique. La partie qui souhaite formuler une telle demande à la Cour du Québec peut utiliser le formulaire suivant : 

SJ-1223 (2024-01) - Demande de garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique - Mis à jour