Chambre civile

La Chambre civile comporte trois divisions.

Dans les limites fixées par la loi, les juges ont compétence pour décider des litiges civils en vertu du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) ou de toute autre loi. Ils peuvent entendre les demandes dont la valeur de l’objet du litige ou la somme réclamée est inférieure à 100 000 $. Toutefois, les demandes de pension alimentaire, celles relatives à un bail d’habitation relevant de la compétence du Tribunal administratif du logement ainsi que celles réservées à la Cour fédérale sont exclues de leur champ de compétence. Les juges ont le pouvoir de décider des demandes de recouvrement de taxes municipales ou scolaires et de celles en cassation ou annulation de rôles d’évaluation municipale ou scolaire.

Les demandes de permis restreints et de mainlevée de la saisie d’un véhicule automobile sont également de la compétence des juges, selon le Code de la sécurité routière(RLRQ, c. C-24.2).

Enfin, les juges entendent les demandes de garde en établissement en vue ou à la suite d’un examen psychiatrique.

La loi précise que la mission des juges, en plus de trancher les litiges, inclut celle d’assurer la saine gestion des instances et de tenter de concilier les parties lorsque les circonstances s’y prêtent. À titre d'exemple, les juges peuvent prendre des mesures de gestion propres à simplifier ou à accélérer la procédure ou à abréger la durée des procès. Ces mesures portent sur : les modifications aux actes de procédure, les expertises, les interrogatoires préalables au procès, etc.

De plus, dans leur mission de conciliation des parties, les juges ont le pouvoir de présider des conférences de règlement à l'amiable pour aider les parties à communiquer et à explorer des solutions susceptibles de conduire à une entente satisfaisante afin de régler le litige.

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Les juges qui siègent à la Division des petites créances décident des demandes portant sur des créances n’excédant pas 15 000 $. Les juges sont également appelés à décider des appels sommaires en matière fiscale.

Les justiciables ont la possibilité de consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. Ils doivent cependant agir eux-mêmes à l’audience, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être assistés ni représentés par avocat, sauf sur permission spéciale du juge et à titre exceptionnel. Tel pourrait être le cas lorsque le litige soulève des questions de droit complexes.

Les litiges sont tranchés suivant les mêmes règles de droit que celles appliquées par tout tribunal exerçant une compétence en matière civile. Toutefois, la procédure écrite y est simplifiée. Au procès, les juges expliquent aux parties les règles de preuve et de procédure. Ils dirigent les débats, interrogent les témoins, entendent les parties et décident des questions en litige. Ils apportent à chaque partie une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. Lorsque les circonstances s’y prêtent, les juges tentent de concilier les parties. Le jugement prononcé est sans appel.

Section à propos de la Division des petites créances

 

La Division administrative et d'appel (DAA) a été mise sur pied au printemps 2007. Elle est constituée d'une trentaine de juges spécialisés et répartis sur l'ensemble du territoire québécois qui sont désignés par le juge en chef de la Cour du Québec afin de gérer, d'entendre et de juger l'ensemble des recours que le législateur québécois a confiés à la Cour du Québec en matière d’appel et de contestation de décisions administratives.

Sont notamment entendus par les juges de la DAA, les appels et les recours en contestation suivants :

  1. les appels en matière d'accès à l'information (appels des décisions de la Commission d'accès à l'information);
  2. les appels en matière de fiscalité municipale et d'expropriation (appels, sur permission, des décisions du Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières);
  3. les appels en matière de protection du territoire agricole (appels, sur permission, des décisions du Tribunal administratif du Québec, section du territoire et de l'environnement);
  4. les appels en matière de logement locatif (appels, sur permission, des décisions du Tribunal administratif du logement);
  5. les appels de décisions du Tribunal administratif des marchés financiers;
  6. les appels en matière de déontologie policière (appels, sur permission, des décisions du Tribunal administratif de déontologie policière);
  7. les appels en matière disciplinaire des intermédiaires de marché (appels des décisions des comités de discipline de la Chambre de la sécurité financière, de la Chambre de l'assurance de dommages et de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec);
  8. les appels (introduits avant le 1er janvier 2021) et les contestations en matière de fiscalité provinciale (appels et contestations des décisions de l'Agence du Revenu du Québec);
  9. les contestations en matière minière et de gaz naturel (contestations de certaines décisions du ministre des Ressources naturelles et des Forêts);
  10. les contestations en matière de permis d’exercice relatif au courtage immobilier (contestations des décisions de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec);
  11. les contestations en matière de destitution ou de réduction de traitement d’un policier-cadre (contestations des décisions d’un conseil municipal);
  12. les contestations en matière de fixation de la juste valeur marchande d’un bien patrimonial (contestations des décisions du Conseil du patrimoine culturel du Québec);
  13. les contestations en matière de mesures disciplinaires concernant un lobbyiste (contestations des décisions du commissaire au lobbyisme).


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