Conférence de règlement à l’amiable en matière de protection de la jeunesse
La Cour du Québec offre aux parties impliquées dans une instance en matière de protection de la jeunesse la possibilité de participer à une conférence de règlement à l'amiable (CRA) présidée par un juge conciliateur.
Qu'est-ce que la conférence de règlement à l'amiable?
La conférence de règlement à l'amiable est un mode de résolution des litiges qui permet aux personnes intéressées (le directeur de la protection de la jeunesse, l'enfant et ses parents) de régler leur différend en matière de protection de la jeunesse dans un contexte plus cordial et sans avoir à tenir une enquête en salle d'audience. Elle favorise l'harmonisation des relations entre les personnes impliquées dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits.
Où se tient la conférence de règlement à l'amiable?
La conférence de règlement à l'amiable se tient dans une salle adaptée à cette fin et qui n'est pas une salle d'audience afin de permettre des échanges plus conviviaux.
Qui préside la conférence de règlement à l'amiable?
La conférence de règlement à l'amiable est présidée par un juge qui agit comme juge conciliateur en comparaison avec un juge adjudicateur qui, lui, tranche le différend en salle d'audience.
Qui peut demander la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable?
Pour faire une demande de conférence de règlement à l'amiable, les parties doivent remplir le formulaire « Demande conjointe de conférence de règlement à l'amiable en matière de protection de la jeunesse», accessible dans la présente section. Il doit être signé par les parties ainsi que leurs procureurs, le cas échéant, et expédié au greffe de la Chambre de la jeunesse du palais de justice concerné.
La conférence de règlement à l’amiable étant un processus volontaire, le consentement exprès de toutes les parties à un litige est requis pour qu’une telle conférence ait lieu.
Quand peut-on demander la tenue d'une conférence de réglement à l'amiable?
Les parties peuvent demander de participer à une conférence de règlement à l'amiable à n'importe quelle étape du processus judiciaire, mais préférablement au début de l’instance afin de respecter les délais exigés par la loi.
Comment la conférence de règlement à l'amiable se déroule-t-elle?
La conférence est présidée par un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Elle se déroule suivant des règles souples de nature à favoriser un règlement à l’amiable du différend.
Les parties sont présentes et peuvent être assistées par leurs avocats, le cas échéant. Le juge qui préside la conférence, les parties et leurs avocats s'engagent à garder confidentielles les informations qui leur sont révélées tout au cours de la conférence.
Quand et comment la conférence de règlement à l'amiable se termine-t-elle?
À une première étape, le juge doit être convaincu que les parties reconnaissent les faits qui démontrent le ou les motifs, il déclare alors la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. Par la suite, le juge invite les parties à passer à la seconde étape du processus. Il leur permet alors de discuter et d'élaborer un projet d'entente sur les mesures applicables à leur situation. Si l'entente est dans l'intérêt de l'enfant et est conforme aux principes établis par la loi, le juge l'entérine afin de lui donner force exécutoire.
Si la conférence ne permet pas de résoudre le différend, aucun rapport ne sera déposé au dossier et l'affaire sera entendue par un autre juge à une date alors convenue.
Le juge ainsi que les parties et leurs avocats s'engagent à garder confidentielles les informations qui leur ont été révélées durant la conférence, à l'exception de toutes celles qui permettraient de dévoiler une nouvelle situation compromettant la sécurité ou le développement de l'enfant, ou qui révèleraient la commission d'une infraction criminelle.
Combien ce service coûte-t-il?
La conférence de règlement à l’amiable est gratuite. Toutefois, les parties non admissibles à l’aide juridique et leurs avocats doivent s’entendre sur les honoraires qui seront versés à ces derniers.
Règles de fonctionnement
La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, offre dans tous les districts judiciaires où les juges ont reçu la formation pertinente, un service de conférences de règlement à l'amiable en matière de protection de la jeunesse (CRA).
1. FONDEMENT JURIDIQUE
L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il entre dans la mission du juge de favoriser la conciliation des parties.
De plus, le législateur a incorporé aux articles 161 à 165 du Code de procédure civile les principaux éléments de la conférence de règlement à l’amiable. Ces articles ont été intégrés à l'article 85 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
2. DÉFINITION
a) La conférence de règlement à l’amiable est offerte aux parties qui le désirent pour favoriser une meilleure harmonisation des relations des parties impliquées dans un litige, et ce, dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
b) Elle est offerte aux DPJ, enfant et parents, afin de leur donner l'occasion de discuter de leur situation problématique en présence d'un juge conciliateur et tenter ainsi de régler leur litige dans un contexte plus convivial que celui d'une salle d'audience. Il est possible d'y joindre des tiers avec l'accord de toutes les parties.
c) La demande de conciliation peut être formulée à tout moment au cours du processus judiciaire bien qu'idéalement elle devrait se dérouler avant de débuter l'enquête au fond.
d) Le processus prévoit une démarche en deux temps :
i.) la première partie de la démarche vise à déterminer si la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Si les parties reconnaissent un certain nombre d'éléments factuels nécessaires à l'application de la présomption de l'article 38 de la Loi ou à l'application de l'article 38.1, le juge les informe qu'il considère que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Il les invite alors à procéder à la seconde partie de la démarche.
ii.) Dans cette seconde étape, le juge propose aux parties d'examiner différentes options en vue de l'élaboration d'un projet d'entente sur les mesures applicables à leur situation.
e) Le juge conciliateur a la responsabilité de s'assurer que l'entente est conforme à l'intérêt de l'enfant et aux principes établis à la Loi auquel cas il doit l'entériner et lui conférer une force exécutoire. À défaut d'entente, la conférence se termine et le dossier suit son cours normal devant un autre juge.
f) Si elle devait se produire en cours d'instance, le consentement du juge saisi est nécessaire puisqu'il devra accepter de suspendre l'instance pour permettre la tenue de telle conférence, présidée alors par un collègue. Si une entente survient devant le juge conciliateur, le juge adjudicateur se dessaisit du dossier. À défaut d'entente, le dossier est ramené devant le juge adjudicateur saisi du dossier pour la poursuite de l'audition.
g) Pendant la conférence et afin de permettre la progression des discussions, il est permis au juge conciliateur d'exprimer son opinion sur la situation soumise mais en aucun temps les parties ne sont liées par cette opinion.
h) Les conférences de règlement à l'amiable sont disponibles dès qu'un dossier est judiciarisé. Si la procédure introductive d'instance est une demande en protection, le dossier est assigné à un juge de la chambre de la jeunesse désigné par le juge coordonnateur.
i) Si la procédure introductive d'instance est une demande en révision ou en prolongation d'ordonnance, le dossier est assigné au juge qui avait rendu l'ordonnance antérieure.
j) En cas de réussite de la conciliation, le juge conciliateur devient le juge qui suivra le dossier judiciaire.
k) Si les parties choisissent plutôt d'aller devant un juge adjudicateur, le dossier sera référé à un collègue.
3. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS
a) Les dossiers qui touchent les problématiques de négligence et les troubles de comportement de l'enfant ainsi que les situations visées par l'article 38.1 de la Loi sont admissibles à la conférence de règlement à l'amiable de même que tout autre dossier sélectionné par les juges coordonnateurs, dans la mesure où les parties sont de bonne foi et reconnaissent certains éléments démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou peut l’être.
b) Toutefois, le juge coordonnateur pourrait refuser de donner suite à la demande conjointe des parties s'il considère, à l'examen du dossier, que les inégalités entre les parties sont telles qu'elles pourraient influencer négativement le processus.
4. MODALITÉS D'ACCÈS
a) Les parties qui souhaitent y recourir adressent une demande conjointe au greffe de la chambre de la jeunesse du district compétent, en remplissant et signant le formulaire « Demande conjointe de conférence de règlement à l'amiable en matière de protection de la jeunesse » prévu à cette effet, pour que soit fixée une conférence de règlement à l’amiable.
b) Si une partie désire proposer la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable sans avoir consulté les autres parties, elle pourra le faire par écrit en s’adressant au greffe de la chambre de la jeunesse du palais de justice concerné.
c) Le greffe avise le juge coordonnateur, qui évalue la demande. Si celui-ci considère le recours à la conférence de règlement à l'amiable opportun, il y donne suite en fixant la date de la rencontre devant le juge conciliateur et en prenant les mesures nécessaires pour que les parties en soient avisées.
d) Par ailleurs, le juge qui préside une audition sur des mesures provisoires (articles 76.1 et 79) peut informer les parties de la possibilité de recourir à la conférence de règlement à l’amiable avant l'audition au fond, si le dossier correspond aux critères de sélection retenus.
e) Cependant, en aucun temps la conférence de règlement à l’amiable ne doit retarder le processus judiciaire en prolongeant les délais déjà prévus par la loi.
f) La conférence de règlement à l’amiable est sans frais pour toutes les parties. Toutefois, les parties non admissibles à l’aide juridique et leurs avocats doivent s’entendre sur les honoraires qui seront versés à ces derniers.
5. CONFIDENTIALITÉ
a) La conférence de règlement à l’amiable se déroule à huis clos et les discussions qui s’y tiennent ne sont pas enregistrées.
b) La conférence de règlement à l’amiable est confidentielle et toutes les notes du juge sont détruites à son issue, et ce, de préférence en présence des parties.
c) Si les parties devaient aller à procès, le juge conciliateur ne peut jamais discuter du dossier avec le juge adjudicateur.
d) Les parties ainsi que les tiers participant à une conférence de règlement à l'amiable sont d'ailleurs invités à signer une entente de confidentialité dès l'ouverture de la CRA.
e) Cette confidentialité est toutefois relative puisque la protection de l'enfant ou celle du public pourra nécessiter une levée de la confidentialité entourant les discussions en CRA, notamment s'il y est révélé un autre motif de croire que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, ou s'il y est divulgué une information relative à la commission d'une infraction criminelle.
6. DURÉE
a) La durée d'une séance de conférence de règlement à l'amiable est limitée à trois heures. Il est possible de tenir une séance additionnelle si le dossier le justifie.
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
a) Le juge qui procède à la conférence de règlement à l’amiable ne porte pas la toge.
b) Le juge s'assure que la conférence se déroule dans une ambiance conviviale propice aux échanges.
c) Le juge qui est assigné à une conférence de règlement à l'amiable est invité à convoquer les avocats et les parties non représentées à une conférence téléphonique préparatoire à la tenue de la CRA.
d) Cette conférence téléphonique permet de s'assurer que toutes les personnes impliquées seront présentes y compris les enfants, le cas échéant, que tous sont informés sur le processus et qu'ils sont volontaires à y participer. Enfin, il y est précisé le rôle de chacun ainsi que la préparation requise.
e) Dès le début de la rencontre, le juge qui tient la conférence explique aux parties le processus et les règles établies, incluant celles qu'ils déterminent ensemble.
f) Le juge qui préside la séance peut rencontrer les parties séparément si elles y consentent.
g) La responsabilité de la rédaction du projet d’entente revient aux parties et à leurs avocats. Toutefois le juge conciliateur est invité à lire le projet d'entente proposé aux parties, pour s'assurer qu'elles y adhèrent, et ce, avant de l'entériner et de lui conférer une force exécutoire.
h) Le juge qui tient la conférence de règlement à l’amiable est celui qui déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et qui entérine et rend exécutoire l'entente des parties.
i) Le juge qui tient la conférence de règlement à l’amiable ne peut se convertir en juge adjudicateur lorsque les parties choisissent plutôt d'aller à procès.
j) Toutefois, avec le consentement des parties, il peut convertir la conférence de règlement à l’amiable en une conférence préparatoire. Les admissions et l'identification des questions en litige sont alors consignées dans un procès-verbal signé par les parties et leurs procureurs.
2019-02-01