Chambre de la jeunesse

L’article 83 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) établit la compétence de la Cour du Québec dans les matières relatives à la jeunesse.

La protection de la jeunesse

La Cour du Québec entend les demandes relatives à la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, c. P-34.1). Il s’agit de causes qui concernent les enfants, de la naissance jusqu’à 18 ans, dans lesquelles la Direction de la protection de la jeunesse allègue que leur sécurité ou développement est compromis. Si tel est le cas, le juge prévoit l’exécution d’une ou de plusieurs mesures fixées dans la loi pour la durée qu’il détermine.

Toute ordonnance de protection peut, suivant certaines conditions, être prolongée à son échéance ou révisée avant celle-ci. Dans une telle situation, la demande doit être présentée au juge ayant rendu l’ordonnance initiale, à moins d’un empêchement. Cette particularité du juge de la Chambre de la jeunesse fait en sorte qu’il développe une bonne connaissance de la situation de l’enfant qu’il suit parfois pendant de nombreuses années.

L’adoption

La Cour exerce une compétence exclusive à l’égard de toutes les demandes relatives à l’adoption. Cette compétence comprend les demandes concernant l’adoption à l’étranger.

La garde, l’émancipation, l’exercice de l’autorité parentale et la tutelle

La Cour du Québec a compétence pour traiter certaines demandes en matière familiale à l’égard d’un enfant faisant déjà l’objet d’une demande en protection ou en adoption. Tel est notamment le cas pour les demandes relatives à la garde ou à l’émancipation de l’enfant ou pour trancher un litige quant à l’exercice de l’autorité parentale à son égard.

La poursuite criminelle intentée contre un adolescent

La Cour exerceune compétence à l’égard de tout adolescent âgé de plus de 12 ans et de moins de 18 ans à qui l’on impute la commission d’une infraction criminelle (voir la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1.). Il est toutefois possible, en certaines circonstances exceptionnelles, que le procès ait lieu devant un tribunal composé d’un juge de la Cour supérieure et d’un jury.

La poursuite pénale intentée contre un adolescent

La Cour du Québec a compétence à l’égard d’un adolescent à qui l’on reproche, alors qu’il est âgé de 14 ans ou plus et de moins de 18 ans, une infraction à une loi provinciale (soit, à titre d’exemple, une infraction au Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2.).